L’arrêt de la Cour constitutionnelle malienne en date du 28 mai 2021 : un pas de trop des juges constitutionnels dans la politique ?

L’arrêt de la Cour constitutionnelle malienne en date du 28 mai 2021 : un pas de trop des juges constitutionnels dans la politique ?

 

En moins d’un an, le Mali a été confronté à deux coups d’État. À l’instar du Président Ibrahim Boubacar KEITA le 18 août 2020, les militaires ont, le 24 mai 2021, contraint le Président de la transition, Bah N’DAW, à dissoudre son gouvernement nouvellement formé et à démissionner. L’homme fort du Mali depuis la chute du Président IBK, le colonel Assimi GOITA, s’est fondé sur la Charte de la transition pour justifier ce nouveau coup de force dans un pays durement fragilisé par l’insécurité et la pauvreté.

Il a estimé que le Président de la transition avait violé la charte de la transition : il n’avait pas consulté le Vice-Président lors de la formation du nouveau gouvernement. En d’autres termes, il reprochait au Président de la transition d’avoir nommé seul les ministres dépendant du Vice- président, notamment les ministres de la Défense, et de la Sécurité.

Bien que la Charte de la transition dispose clairement que le Vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité, elle n’impose point au Président de la transition l’obligation de consulter préalablement le Vice-Président quant au choix du ministre de la Défense au moment de la formation du gouvernement.

Cet argument ne trouve donc aucune justification juridique dans la Charte.

Le coup de force du 24 mai 2021 s’explique, en réalité, par le fait que le Président de la transition a écarté du gouvernement tous les colonels, anciens membres du CNSP défunt, auteurs du coup d’État du 18 août 2021.

Il pourrait aussi s’expliquer par la volonté du colonel Assimi GOITA de s’imposer comme Président de la transition malgré le refus catégorique de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, de voir un militaire à la tête de la transition malienne.

Face à cette situation, la communauté internationale a réagi en condamnant ce coup de force qu’elle a qualifié de coup d’État dans le coup d’État. Bien que le Conseil de sécurité ait condamné le comportement de la junte malienne, il n’a adopté aucune sanction contre le Mali. En revanche, la CEDEAO et l’UA ont condamné le coup d’État et suspendu le Mali de toutes leurs activités en guise de sanctions conformément à leurs textes.

Cette sanction politique a ainsi privé la junte malienne de toute légitimité et légalité au niveau régional et international.

En quête de légitimité et de légalité, la junte malienne se tourne naturellement vers la Cour constitutionnelle, une institution dormante en perte de crédibilité depuis le prononcé de son arrêt controversé après les dernières législatives et ignorée volontairement par la Charte de la transition.

Par un courrier en date du 27 mai 2021, le ministre directeur du cabinet du Vice-président de la transition a en effet transmis au président de la Cour constitutionnelle la lettre de démission en date du 24 mai 2021 du Président de la transition et du décret en date du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement.

Cette situation nous rappelle inéluctablement la précédente saisine irrégulière et illégale du président du CNT, une institution souffrant aussi du manque de légitimité et de légalité, pour demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité du règlement intérieur du CNT par rapport à la Constitution et à la Charte.

Contrairement au Président du CNT, le ministre directeur a saisi la Cour afin qu’elle constate la vacance de la Présidence de la transition et légalise la présidence du colonel Assimi GOITA. Autrement dit, il a sollicité la Cour constitutionnelle pour qu’elle légalise le second coup d’État de la junte malienne perpétré pendant la transition.

Cette saisine soulève trois questions juridiques. La première concerne la démission du Président de la transition. On peut se demander si la démission de Monsieur Bah N’DAH est le résultat d’un acte volontaire ou forcé : elle a été obtenue après son arrestation par la junte et son internement au camp militaire de Kati.

Par ailleurs, l’assignation à résidence de Monsieur Bah N’DAH et de Moctar OUANE en l’absence de toute décision judiciaire depuis le 24 mai 2021 démontre clairement que la démission du président de la transition est loin d’être un acte volontaire. En d’autres termes, la Cour n’ignorait pas au moment de son délibéré le contexte de violence dans lequel le président de la transition avait remis sa démission et les atteintes à leurs individuelles garanties par l’article 6 de la Constitution qui interdit toute détention arbitraire. Bien que cette question soit pertinente au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, la Cour l’occulte volontairement dans sa décision afin de ne pas de pas prendre le risque de déplaire à la junte, auteur du second coup d’État malheureux dans la transition. Ce manque de courage conduit la Cour à constater la vacance la présidence de la transition, à légaliser la démission du Président de la transition obtenue sous la contrainte et à se mettre en porte à faux avec la Constitution de 1992.

La seconde question porte sur la recevabilité de la saisine de la Cour du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition. La troisième question est relative à la compétence de la Cour pour constater la vacance de la présidence de la transition.

Même si la réponse à ces questions est évidente sur le plan juridique, la Cour refuse catégoriquement de dire le droit. Ce faisant, elle s’écarte de son rôle de gardienne de la Constitution qui lui est assigné par le texte fondamental de 1992 et fait ainsi fi du désir de justice des Maliens. Contrairement à ce que retiennent les juges constitutionnels, l’irrecevabilité de la requête du ministre directeur du cabinet du vice-président est patente (II) et leur incompétence pour constater la vacance de la présidence de la transition ne soulève aucun doute (II).

I—L’irrecevabilité patente de la requête du ministre Directeur du Vice-Président

Pour statuer sur la recevabilité de la requête du ministre Directeur du Vice-Président, la Cour constitutionnelle se réfère à deux textes. Elle se fonde d’abord sur l’article 36 alinéa 2 de la Constitution de la Constitution de 1992 qui dispose : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale ».

La Cour conclut à juste titre que cette disposition constitutionnelle n’est pas applicable en l’espèce : l’objet de la requête concerne la vacance du Président de la transition et non du Président de la République.

Elle se réfère ensuite au Titre I de la Charte de la transition en date du 1er octobre 2020 qui prévoit la chose suivante : « la charte de la transition (…) complète la Constitution du 25 février 1992 et dont le présent préambule est partie intégrante ».

Dans sa précédente décision en date du 20 août 2020, la Cour s’est aussi référée à cette disposition pour accueillir la requête du président du CNT.

Dans la décision commentée, la Cour n’adopte pas la même motivation pour déclarer recevable la requête du directeur général du cabinet du Vice-Président.

On peut se demander alors pourquoi la Cour refuse de se fonder sur la Constitution, comme dans le cas de la requête du président du CNT, pour accueillir la requête du ministre directeur du cabinet du Vice- Président.

La réponse est double. En premier lieu, la Cour a cherché à éviter les critiques : on ne trouve aucun fondement juridique ni dans la Constitution, ni dans la Charte permettant au ministre directeur du cabinet du Vice-Président de la saisir pour constater la vacance de la présidence de la transition.

En second lieu, elle a contourné sciemment la Constitution pour ne pas nuire au Vice- Président, l’homme fort de la transition et chef de la junte militaire.

En effet, l’article 36 alinéa 2 de la Constitution prévoit qu’en cas de vacance de la Présidence de la république, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. Si les juges de la Cour constitutionnelle s’étaient fondés sur cette disposition, la présidence de la transition reviendrait à naturellement à Malick DIAW, Président du CNT, et non au Vice-Président de la transition, Assimi GOITA.

Pour contourner cette difficulté, les juges de la Cour constitutionnelle ont fondé l’acceptation de la requête du ministre directeur du cabinet du Vice-président sur le risque de blocage des institutions de la transition.

Cette motivation est critiquable : la situation de blocage des institutions ne se pose pas en cas de coup de force. Au contraire, c’est le coup d’État qui est le plus souvent la solution au blocage institutionnel. La junte militaire s’est par exemple fondée sur le blocage des institutions pour motiver son coup d’État contre le Président IBK le 18 août 2020 et parachever l’œuvre du mouvement M5.

Sur le plan juridique, la motivation de la Cour au stade de l’examen de la recevabilité de la requête est infondée. Elle manque de cohérence avec son arrêt du 18 décembre 2020. Dans cette décision, les juges constitutionnels étaient aussi face à un vide juridique, car ni la Constitution, ni la Charte ne prévoyaient la saisine de la Cour par le Président du CNT pour statuer sur la conformité du Règlement intérieur du CNT à la Constitution et à la Charte de transition. Pour combler ce vide juridique, la Cour s’est inspirée de la Constitution, notamment à son article 86, qui prévoit que « la Cour statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ; les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ».

Alors que la Cour constitutionnelle a traité la question du vide de juridique dans sa décision du décembre 2020 quant à la recevabilité de la requête du Président du CNT, elle refuse d’appliquer la même solution à la requête du ministre directeur du cabinet du Vice-Président.

Nous l’avons déjà indiqué ci-dessus la raison de cette différence de traitement entre ces deux cas similaires. L’objectif des juges constitutionnels est de ne pas nuire à la volonté des militaires de diriger la transition malgré le refus catégorique de la communauté internationale.

En ne se souciant pas de la cohérence de ses décisions, la Cour continue de perdre en crédibilité. Tantôt, elle recourt à la Constitution pour combler le vide juridique, tantôt elle écarte la Constitution dans les cas similaires.

Cette incohérence s’explique en effet par le refus des juges constitutionnels de dire droit au risque de faire perdre à leur institution tout son prestige. Ils donnent ainsi des arguments aux adversaires de la Cour constitutionnelle qui reprochent à cette institution son manque de courage face à la volonté du pouvoir en place au mépris de la Constitution et du droit.

Au stade de l’examen de la recevabilité de la requête du ministre directeur du cabinet du Vice- Président, le raisonnement fort critiquable des juges constitutionnels permet d’anticiper leur volonté de tailler un boubou présidentiel à Assimi GOITA, Vice-président de la transition, en violation de leur rôle d’arbitre et de leur serment qui les impose de se conduire en digne magistrat.

II- L’incompétence patente de la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de la présidence de la transition

En accueillant favorablement la requête du ministre directeur du cabinet Vice-président en violation de la Constitution pour ne pas frustrer la junte militaire au pouvoir, les juges constitutionnels se placent juridiquement sur un terrain glissant. Cette requête en effet invite la Cour constitutionnelle à constater la vacance de la présidence de la transition après le coup de force du Vice-président, le colonel Assimi GOITA, et à légaliser ce dernier dans sa nouvelle fonction de président de la transition.

Pour répondre à la requête dont elle est saisie, la Cour constitutionnelle examine succinctement la lettre de démission, Monsieur Bah N’DAW, Président de la transition. Elle se fonde sur cette lettre pour constater la vacance de la présidence de la transition.

Ce raisonnement des juges constitutionnels est critiquable à plusieurs égards.

En premier lieu, on observe que la Cour constitutionnelle refuse volontairement d’examiner le contexte dans lequel le Président de la transition a rendu sa démission. Or, elle ne peut ignorer que Monsieur Bah N’DAW a été contraint à la démission par le Vice-président suite à la formation du second gouvernement de la transition. L’existence de cette contrainte n’autorise donc pas juridiquement de parler de démission, mais de coup d’État.

En second lieu, la Cour constitutionnelle refuse volontairement de prendre en compte la situation du Président de la transition et de son ministre. Au moment du prononcé de son arrêt, elle n’ignore pas en effet que ces deux hautes personnalités de la transition sont privées illégalement de leurs libertés puisqu’elles sont assignées à résidence par la junte militaire. Les juges constitutionnels valident néanmoins la démission du Président de la transition.

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Attaché aux droits de l’homme, le lecteur ne peut qu’être choqué par le silence assourdissant de la Cour constitutionnelle sur la situation du président et du Premier ministre de la transition qui font l’objet d’une détention arbitraire depuis le coup d’État jusqu’à présent. En agissant ainsi, les juges constitutionnels trahissent leur rôle de gardien des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques en violation de l’article 85 de la constitution. Outre le manquement grave à la Constitution, le refus des juges constitutionnels d’assumer leur rôle de gardien des droits fondamentaux et des libertés publiques les conduit à se désolidariser malheureusement de la situation humanitaire de Monsieur Bah N’DAW, Président de la transition, et son Premier ministre, Moctar OUANE. La dernière décision de la Cour constitutionnelle contribue donc tristement au recul du respect des droits et libertés au Mali.

En troisième lieu, la Cour constitutionnelle constate la vacance de la présidence de la transition en violation de la constitution. Ni la Constitution, ni la charte ne lui donnent en effet ce pouvoir. Et pourtant, elle se l’arroge au risque de perdre sa crédibilité et son prestige.

On peut s’interroger alors sur les raisons de ce choix irrationnel et risqué par la Cour constitutionnelle.

La réponse est évidente : les juges constitutionnels ont abdiqué de leur fonction d’arbitre et de garant des droits fondamentaux et des libertés publiques que leur confère la Constitution. Cette décision démontre clairement que le seul souci de la Cour constitutionnelle est de rassurer la junte militaire de sa loyauté au mépris même de la Constitution et des acquis démocratiques du pays. Cette obsession de loyauté de la Cour envers la junte militaire risque à terme de ternir définitivement son image si elle se refuse de dire le droit dans ses décisions futures.

Outre la constatation très critiquable de la vacance de la présidence de la transition, les juges constitutionnels s’enferment dans un raisonnement plus laconique que juridique pour légaliser le second coup de force et tailler le boubou présidentiel au Vice-président de la transition au mépris de la Charte et de la pratique constitutionnelle malienne.

En ce qui concerne le mépris pour la Charte, la Cour constitutionnelle admet que le Vice- président assure l’intérim de la présidence de la transition : cette solution permet d’éviter la paralysie et le dysfonctionnement des organes de la transition suite à la démission du président de la transition et la dissolution du gouvernement. Elle fonde aussi cette solution sur le fait que le Vice-président et le Président de la transition sont tous deux désignés dans les mêmes conditions.

En tenant un tel raisonnement, les juges constitutionnels s’écartent de l’esprit de la charte de la transition. Il faut rappeler en effet que la première version de la charte de la transition prévoit que le Vice-président assure l’intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Ce texte a cependant été retiré de la seconde version de la Charte suite à la pression de la communauté internationale en général et de la CEDEAO en particulier qui étaient hostiles à toute idée d’une transition malienne dirigée par un militaire.

En entérinant le boubou présidentiel de Monsieur Assimi GOITA, le Vice-président de la transition, les juges constitutionnels prennent à contre-pied la communauté internationale et s’écartent ainsi de l’esprit de la Charte de la transition.

En ce qui concerne le mépris de la Constitution, les juges constitutionnels appliquent une solution contraire à la pratique constitutionnelle malienne. La Constitution de 1992 prévoit en effet que l’intérim est assuré par le président de l’Assemblée nationale en cas de vacance de la présidence de la République. La Cour constitutionnelle aurait appliqué cette solution dans le cas d’espèce. Dans ce cas précis, l’intérim serait assuré non pas par le Vice-président, mais par le Président du Conseil national de la transition.

Cette application aurait eu pour mérite pour la Cour constitutionnelle de se conformer à la pratique constitutionnelle malienne.

Par manque de courage, les juges constitutionnels ont sciemment refusé de suivre cette voie afin de satisfaire la volonté de la junte militaire.

Il faut préciser que même s’ils avaient suivi la pratique constitutionnelle, les juges constitutionnels se seraient écartés de l’esprit de la Charte puisque Malick DIAW, président du CNT, est un militaire et membre du CNSP, auteur du coup d’État du 18 août 2020 et dissout sous la pression de la communauté internationale. En un mot, en accueillant la requête, les juges constitutionnels sont pris au piège de la junte militaire. Soit, ils légalisent la présidence de Monsieur Assimi en violation de la Constitution qui incrimine expressément le coup d’État, soit les juges constitutionnels portent atteinte à l’esprit de la Charte de la transition en suivant la pratique constitutionnelle dont l’application est favorable à Monsieur Malick DIAW, un militaire membre du CNSP.

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On observe ainsi que le système est conçu de telle manière à ce que la transition ne puisse pas échapper au CNSP, car la transition revient à un militaire dans les deux cas. Les juges constitutionnels ne peuvent choisir entre ces deux voies sans violer la pratique constitutionnelle ou l’esprit de la Charte de la transition.

En reconnaissant l’intérim de la présidence de la transition par Monsieur Assimi GOITA, la Cour constitutionnelle viole la constitution puisqu’elle légalise de ce fait le coup d’État. Elle viole aussi l’esprit de la Charte qui s’oppose à une transition dirigée par des militaires.

Pour conclure, la saisine du ministre Directeur du Vice-Président marque une étape supplémentaire de l’irruption des juges constitutionnels dans la transition. La requête présentée devant les juges constitutionnels présentait un intérêt juridique puisqu’elle soulevait la question de leur compétence pour statuer sur la vacance de la Présidence de la transition. La réponse était évidente: ni la Constitution, ni la Charte ne confèrent compétence aux juges constitutionnels pour statuer sur la vacance de la présidence de la transition.

Cette requête constituait une opportunité pour la Cour de s’affirmer en tant que véritable acteur de la transition et de dire le droit en condamnant le coup d’État. Par manque de courage, la Cour a cependant renoncé à son rôle en devenant un instrument politique au service des ambitions des militaires au mépris de la Constitution et de la Charte de la transition.

Cette triste voie prise par les juges constitutionnels dans la transition a une conséquence négative : elle prive la Cour constitutionnelle de la confiance des Maliens. La politisation de cette institution accentue davantage à juste titre la méfiance et la critique des maliens à son égard.

L’état actuel de la Cour constitutionnelle est révélateur de sa fragilisation depuis le renvoi illégal de ses membres par le Président IBK en 2020. Ces faits semblent avoir traumatisé les juges constitutionnels qui refusent de s’assumer en disant le droit par crainte de représailles des autorités politiques. Une telle posture nuit cependant à la consolidation démocratique au Mali et au respect des droits fondamentaux.

Le refus de la Cour constitutionnelle de s’assumer contribue en effet tristement au recul du respect des droits de l’homme au Mali. Comme le démontre l’arrêt commenté, les juges constitutionnels ne se préoccupent point du respect des droits fondamentaux et des libertés publiques puisqu’ils gardent délibérément le silence sur le sort de Monsieur Bah N’DAW et Moctar OUANE, tous deux assignés à résidence depuis des mois en l’absence de toute décision judiciaire.

En refusant de jouer son rôle de garant des droits fondamentaux et des libertés publiques, la Cour constitutionnelle ne rend pas service à la junte militaire. Au contraire, son attitude dévoile le visage militaire de la transition.

Une réforme de cette institution est une nécessité afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle de gardienne de la Constitution et des droits fondamentaux et des libertés publiques.

 

Maître Mahamoud SIDIBÉ, docteur en droit public de l’université Nanterre-Paris-X et Avocat à la Cour d’appel de Paris

Balla CISSÉ, docteur en droit public de l’université Sorbonne-Paris-Nord et diplômé en Administration électorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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