CNT: L’arrêt de la Cour constitutionnelle malienne en date du 18 décembre 2020 : une décision juridique ou politique ? 

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CNT: L’arrêt de la Cour constitutionnelle malienne en date du 18 décembre 2020 : une décision juridique ou politique ? 

 

Chargée de veiller au respect de la Constitution et à la régularité des élections, la Cour constitutionnelle s’est retrouvée au cœur de l’une des plus grandes crises politiques et institutionnelles qu’a connue le Mali en 2020. Après la proclamation des résultats des dernières élections législatives, plusieurs candidats ont saisi la Cour constitutionnelle pour lui soumettre des contestations nées à l’occasion des scrutins dans leurs circonscriptions.  

À la lecture des requêtes, on observe aisément que tous les partis politiques ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander l’annulation des résultats du vote pour des motifs divers, notamment l’interdiction d’accès des assesseurs de certains partis politiques au bureau de vote, l’enlèvement du matériel électoral par des personnes non-identifiées comme dans la circonscription de Gourma Rharous. 

La saisine de la Cour constitutionnelle par l’ensemble des partis politiques est révélatrice du dysfonctionnement et des maux du système électoral malien qui s’expliquent en partie par la corruption généralisée et le caractère inadapté des textes en matière électorale. 

Par un arrêt en date du 30 avril 2020 portant proclamation des résultats du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable de nombreuses requêtes déposées par des chefs de village : ces personnes n’ayant pas la qualité ni de candidats, ni de partis politiques, ni de mandataires de candidats, comme le prescrit la loi organique du 5 mars 2002 relative à la Cour constitutionnelle.  

Elle a en outre jugé irrecevables des requêtes qui ne comportaient ni de signature, ni de date comme l’exige la loi organique précitée.  

La Cour constitutionnelle a relevé plusieurs irrégularités entachant la sincérité du scrutin dans plusieurs circonscriptions en particulier le remplacement illégal du président du bureau de vote et l’éviction illégale des délégués de certains partis politiques dûment mandatés. Bien que l’arrêt soit motivé juridiquement, il a fait l’objet de nombreuses critiques. On a en effet reproché à la Cour constitutionnelle son manque d’objectivité : elle aurait, selon les partis de l’opposition, privilégié les candidats du parti majoritaire. 

Ce manque d’objectivité du juge électoral a été ressenti comme une injustice et une trahison irréparables dans la mesure où la décision contestée ne peut faire l’objet d’un recours comme le prévoit l’article 94 de la Constitution. 

L’arrêt controversé a conduit à une perte de confiance entre la Cour constitutionnelle et les partis de l’opposition ainsi que la grande majorité des maliens. Sur l’étendue du territoire, le mécontentement s’est traduit par des manifestations contre la Cour constitutionnelle, jugée comme responsable « d’un coup d’état électoral » au profit du pouvoir présidentiel et contre la volonté des électeurs maliens. 

Ces manifestations ont conduit à la genèse du mouvement M5RFP dont l’une des revendications étaient la dissolution de la Cour constitutionnelle en guise de sanction.  

La crise politique déclenchée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle va s’accentuer à cause de l’élection de l’un des députés contestés, Monsieur Moussa Timbiné, à la présidence de l’Assemblée nationale. Outre la demande de remplacement des juges de la Cour constitutionnelle, le mouvement M5RFP exige la dissolution de l’Assemblée nationale. 

Moussa Timbiné
La cour constitutionnelle malienne avait connu ses première contestations avec l’élection et la validation de Moussa Timbiné d’abord député puis président de l’AN ( Crédit photo AMAP )

Ces revendications fragilisent non seulement la Cour constitutionnelle et l’Assemblée nationale, mais aussi le Président de la République qui détient un pouvoir de nomination sur la première institution et un pouvoir de dissolution sur la seconde. 

La crise politique s’accompagne donc d’une crise institutionnelle fragilisant davantage le Président de la République largement critiqué pour son manque de vision en matière sécuritaire et son refus de lutter contre la mauvaise gouvernance. 

Face à une menace du changement de l’ordre constitutionnel, la CEDEAO a fait irruption dans la crise malienne en qualité de médiateur et a fait des recommandations en vue de mettre fin à la crise politique et institutionnelle. Elle a notamment proposé le remembrement de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution de 1992 et du principe de l’indépendance des juges constitutionnels et la démission des députés contestés, y compris le président de l’Assemblée nationale. 

En s’appuyant sur ces recommandations contraires à la Constitution, le Président Ibrahim Boubacar Keita a dissout la Cour constitutionnelle et a fragilisé davantage cette institution et l’institution présidentielle.  

En agissant ainsi, le président IBK a violé son propre serment de respecter et de faire respecter la Constitution, comme le prévoit l’article 37 de la Constitution.  

Suite à cette violation manifeste de la Constitution, la Présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Manassa DANIOKO, a déposé un recours auprès de la Cour suprême pour solliciter l’annulation de la décision présidentielle. 

 Alors que le recours que le recours de la présidente de la Cour constitutionnelle était pendant devant la Cour suprême, les autorités en place ont désigné, comme le prévoit les recommandations de la CEDEAO, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution. Ce mauvais choix politique a ôté à cette institution, gardienne de la Constitution, toute crédibilité et légitimité démocratique. 

Cependant, le Président IBK n’a pas été capable de convaincre les députés contestés de sa majorité à appliquer les recommandations de la CEDEAO et a volontairement refusé d’user de son droit de dissolution prévu à l’article 42 de la Constitution de 1992. Cette inaction du président de la République a pour conséquence une aggravation de la grogne sociale et une radicalisation d’une partie du mouvement MRFP, sous l’autorité morale de l’imam Mahamoud DICKO, exigeant son départ. 

Afin d’éviter un bain de sang, un petit groupe d’officiers a renversé l’ordre constitutionnel en arrêtant le président IBK à son domicile. Sous la pression des militaires, ce dernier a dissout la Cour constitutionnelle et le gouvernement et a présenté publiquement sa démission pour maquiller le coup d’état qui est considéré comme un crime imprescriptible contre le peuple malien dans la Constitution de 1992. 

Bien que sa légitimité soit durement fragilisée, la Cour constitutionnelle est la seule institution qui a survécu après le coup d’état. Les nouvelles autorités militaires l’ont néanmoins ignorée pendant longtemps, puisqu’elles vont adopter, sans la consulter, le fameux acte fondamental, censé régir le fonctionnement de l’Etat, en attendant la mise en place effective de la transition. De plus, les autorités militaires ont élaboré la charte de la transition et l’ont imposée au peuple sans avoir préalablement consulté les juges constitutionnels. 

Depuis le remplacement illégal des juges constitutionnels par le régime du président IBK jusqu’au 11 décembre 2020, date de sa saisine par le Président du CNT, la Cour constitutionnelle, seule institution rescapée de la crise politique et institutionnelle et du coup d’état, était dormante. 

  Par une requête en date du 11 décembre 2020, le Président du Conseil national de transition a en effet ressuscité la Cour constitutionnelle en lui demandant d’examiner la conformité du règlement intérieur du Conseil national de transition au regard de la Constitution de 1992. 

Dans son arrêt en date du 18 décembre 2020, la Cour constitutionnelle examine la recevabilité de cette requête. Elle se fonde sur l’article 68 de la constitution qui prévoit que « l’Assemblée nationale établit son règlement intérieurLe Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature ».  

Ce contrôle obligatoire a pour but d’éviter que l’Assemblée nationale ne s’arroge pas par exemple des pouvoirs qui ne lui sont pas attribués par la Constitution, au moment de l’adoption ou de la modification de son règlement intérieur. 

La Cour constitutionnelle se fonde également sur l’article 15 alinéa 1 de la Charte de la transition qui dispose : « le Conseil national de transition élabore son règlement intérieur lors de sa session inaugurale ». 

En se fondant sur ces deux textes, elle juge recevable la requête du Président du Conseil national de transition. Or, un examen attentif de la Constitution et de la Charte ne permet pas d’aboutir à une telle conclusionOn peut alors se demander si la Cour constitutionnelle a réellement compétence pour contrôler la conformité du règlement intérieur du Conseil national de transition à la Constitution de 1992. La réponse à cette question s’articule autour de deux idées. D’une part, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt du 18 décembre 2020, la Constitution ne confère pas compétence à la Cour constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité du règlement du Conseil national de Transition (1).  D’autre part, l’arrêt du 18 décembre 2020, bien que critiquable juridiquement, marque l’irruption de la Cour dans la transition (2). 

Lire aussi UN PACTE POLITIQUE EXTRACONSTITUTIONNEL POUR RÉSOUDRE LA CRISE SOCIO-POLITIQUE AU MALI ?

1—Un arrêt juridiquement indéfendable au regard de l’incompétence de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur du Conseil national de transition  

Pour statuer sur la requête du Président du Conseil national de transition, la Cour s’appuie sur divers textes. Elle se fonde d’abord sur l’article 68 de la Constitution de 1992 qui dispose : « l’Assemblée nationale établit son règlement intérieur ». La Cour constitutionnelle s’appuie ensuite sur l’article 86 de la Constitution qui prévoit le contrôle obligatoire des « règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ».  

Il s’ensuit que les présidents de ces différentes institutions doivent nécessairement soumettre préalablement leur règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour un contrôle de constitutionnalité avant leur mise en application. Les juges constitutionnels se fondent enfin sur l’article 15 alinéa 1 de la Charte qui dispose : « le Conseil national de transition élabore son règlement intérieur lors de sa session inaugurale ». 

Il est vrai que c’est l’article 86 de la Constitution qui confère compétence à la Cour constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des règlements intérieurs. C’est également cette disposition qui fixe les conditions de recevabilité de ce contrôle en exigeant la saisine préalable du juge constitutionnel avant la mise en application du règlement intérieur.  

Cependant, l’article 86 de la Constitution ne reconnaît pas compétence à la Cour constitutionnelle pour statuer sur la conformité de tous les règlements intérieurs à la Constitution. Or, contrairement à ce que prétendent les 9 sages, le Conseil national de transition ne figure pas parmi les institutions citées par l’article 86 de la Constitution. 

L’absence du Conseil national de transition dans la liste de l’article 86 a pour conséquence de priver la Cour constitutionnelle de toute compétence pour statuer sur la constitutionnalité du règlement intérieur du Conseil national de transition 

Dans l’arrêt du 18 décembre 2020, il est regrettable que la Cour constitutionnelle se soit plus souciée de la recevabilité de la requête du Président du Conseil national de transition que de sa propre compétence. Cette attitude volontaire ou involontaire a pour conséquence la violation de la Constitution par la Cour-elle-même qui est censée être sa gardienne. Ce faisant, la Cour constitutionnelle perd le peu de crédit qui lui restait depuis le prononcé de sa décision contestée lors des dernières élections législatives. 

La difficulté dont est confrontée, en l’espèce, la Cour constitutionnelle s’explique par le fait que les autorités de la transition ne l’ont ni consultée sur l’adoption des textes de la transition, ni prévu son rôle dans la transition. Et pourtant, les rédacteurs de la Charte de la transition auraient pu s’inspirer du modèle burkinabé qui a inclus le Conseil constitutionnel dans les institutions de la transition. 

On pourrait expliquer l’exclusion de la Cour constitutionnelle de la transition, dans le cas du Mali, par la perte de confiance et de crédibilité dont souffrent cette institution depuis le prononcé de son arrêt litigieux relatif aux élections législatives contestées, considérées comme la source principale de la crise politique qui a renversé le régime du Président IBK. 

Dans le silence de la Charte sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans la transition, il n’est pas surprenant que la saisine du Président du Conseil national de transition conduit à un vide juridique. 

La Cour constitutionnelle aurait pu néanmoins assumer son rôle de gardienne de la Constitution en rejetant la requête du Président du Conseil national de transition pour incompétence et en invitant les autorités de la transition à réviser la Charte pour lui permettre de contrôler la conformité dudit règlement à la Constitution. Une telle solution était envisageable et salutaire dans la mesure où la Charte prévoit explicitement qu’en « cas de contrariété entre la Charte et la Constitution, c’est la première qui prime ».  

Si les juges constitutionnels avaient agi ainsi, ils auraient pu amener les autorités de la transition à réviser la Charte pour lui donner un rôle officiel dans la transition, notamment le pouvoir de contrôler la constitutionnalité du règlement intérieur du Conseil national de transition. Cette voie aurait permis de gagner en crédibilité auprès des juristes et des maliens. 

Cependant, elle a préféré sacrifier le droit et même la Constitution pour ne pas prendre le risque de s’attirer les foudres des autorités de la transition.  

Le refus de la Cour constitutionnelle de respecter la Constitution nuit inéluctablement à sa crédibilité puisqu’elle reproche au Conseil national de transition la même erreur qu’elle a commise en confondant l’Assemblée nationale et le Conseil national de transition 

Pour fonder sa compétence, les juges constitutionnels s’appuient sur l’article 86 de la Constitution qui lui confère pouvoir pour contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Elle parvient ainsi à une telle conclusion en assimilant le Conseil national de transition à l’Assemblée. 

En revanche, elle refuse catégoriquement de reconnaître le statut de député, comme le prévoit le règlement intérieur objet du contrôle de constitutionnalité, aux membres du Conseil national de transition au motif que ces derniers, à la différence des députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans, sont nommés unilatéralement par le vice-Président de la transition et entériné par un décret du Président de la transition. 

Si ce raisonnement ne souffre d’aucune critique. Il est cependant en contradiction avec celui suivi par le juge constitutionnel pour se reconnaître compétent sur la base de l’article 86 de la Constitution qui n’assimile pas l’Assemblée nationale et Conseil national de transition et à plus forte les règlements de ces deux institutions. La seule similitude entre ces deux institutions est qu’elles sont toutes des organes législatifs : l’un prévu par la Constitution, l’autre par la Charte. 

Si la solution consacrée par l’arrêt du 18 décembre 2020 ne peut être fondée en droit, on pourrait cependant la comprendre d’un point de vue politique ; elle offre l’opportunité à la Cour constitutionnelle, institution dormante depuis le coup d’état, de devenir un acteur dans la transition. 

2- Un arrêt politique marquant l’irruption de la Cour constitutionnelle dans la transition 

Comme on l’a précédemment observé, l’arrêt du 18 décembre 2020 manque de cohérences juridiques. Les deux parties de la décision sont en effet contradictoires. D’un côté, la Cour constitutionnelle applique à tort les articles de la Constitution relatives au règlement intérieur de l’Assemblée nationale à celui du Conseil national de transition. De l’autre, elle reproche aux membres du Conseil national de transition d’assimiler ses membres à des députés dans son règlement intérieur.  

Par ailleurs, elle se montre très critique, en s’appuyant sur le principe de la séparation des pouvoirs, quant à la nomination des questeurs par décret pris en conseil des ministres alors que la Cour elle-même s’arroge de droit de violer la Constitution. 

On peut s’interroger alors sur les motivations réelles du juge constitutionnel dans son arrêt du 18 décembre 2020 dans lequel elle s’affranchit elle-même du respect du droit et en opposant l’observation du droit au Conseil national de transition. 

La raison est évidente. Il est difficile de penser que des juristes aussi chevronnés que les 9 sages aient péché par l’ignorance du droit constitutionnel. On ne peut que dénoncer une position politique des juges constitutionnels, durement affaiblis suite au prononcé de leur arrêt controversé relatif aux dernières législatives et abandonné par les autorités de la transition, ayant préféré sacrifié la Constitution de 1992 pour faire irruption dans la transition et s’imposer ainsi comme de nouveaux acteurs importants.  

La Cour constitutionnelle a ainsi atteint son objectif dans la mesure où ni le pouvoir exécutif de la transition, ni le pouvoir législatif de la transition n’ont contesté son rôle. Au contraire, bien que sa décision soit entachée d’une erreur de droit, le Conseil national de transition et les auteurs de la transition se sont inclinés face aux critiques de la Cour constitutionnelle. D’ailleurs, le Président du Conseil national de transition s’est engagé à réviser le règlement intérieur en tenant compte des critiques des 9 sages. On peut dire que la Cour constitutionnelle a renoncé provisoirement dans cet arrêt à son rôle de gardienne de la Constitution pour s’imposer dans l’architecture institutionnelle de la transition.  

La saisine du Président du Conseil national de transition a donc constitué une opportunité pour la Cour constitutionnelle, oubliée par les rédacteurs de la Charte, de s’imposer comme un acteur incontournable de la transition. 

Elle peut se réjouir d’avoir gagné la confiance des autorités de la transition et de sortir ainsi de l’ombre. Mais cette décision strictement politique contribue à fragiliser davantage sa crédibilité auprès du juriste et des maliens.   

 

 

En définitive, la décision de la Cour constitutionnelle sur la requête du Président du Conseil national de transition était tant attendue : cette institution était dans le silence et dans l’ombre depuis la mise en place de la transition.  

Ce silence s’est imposé par le désintérêt des autorités de la transition pour une Cour constitutionnelle en perte constante de crédibilité depuis le prononcé de son arrêt controversé lors des dernières élections législatives. Par exemple, ce désintérêt pour la Cour constitutionnelle se manifeste clairement par son absence de la Charte de transition. Or, cette institution avait pleinement sa place dans la transition puisque la Charte renvoie elle-même à la Constitution de 1992. 

La saisine du Président du Conseil national de transition marque l’irruption des juges constitutionnels dans la transition. La requête présentée devant les juges constitutionnels présentait un intérêt juridique puisqu’elle soulevait la question de leur compétence pour statuer sur la constitutionnalité du règlement intérieur du Conseil national de transition. 

La réponse était évidente : ni la Constitution, ni la Charte ne confèrent compétence aux juges constitutionnels pour statuer sur la constitutionnalité du règlement intérieur du Conseil national de transition. 

Mais la Cour constitutionnelle arrive à une conclusion contraire en se fondant à tort sur la Constitution, en assimilant l’Assemblée nationale et Conseil national de la transition au risque de décevoir la communauté des juristes. Dans le corps de son arrêt, elle tente de faire ce qu’elle sait faire, c’est-à-dire le droit en refusant de confondre députés et membres du Conseil national de transition. Cependant, elle tombe dans le piège de la contradiction qui discrédite son arrêt et son rôle dans la transition. Ce faisant, elle ôte tout intérêt juridique à sa décision en se plaçant volontairement sur le terrain de la politique pour plaire aux autorités de la transition et devenir un acteur de la transition 

La subordination de la Cour constitutionnelle aux autorités de la transition a pour but de redorer son blason en sacrifiant la Constitution. Cette subordination présage clairement que la Cour constitutionnelle prend garde à ne pas frustrer les autorités de la transition. Cette posture ne permettra pas aux juges constitutionnels de dire le droit pendant toute la transition. 

Elle a cependant pour inconvénient de creuser davantage l’écart entre la Cour constitutionnelle et les maliens qui lui ont reproché dans un passé récent son manque d’objectivité.  

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Maître Mahamoud SIDIBÉ, docteur en droit public de l’université Nanterre-Paris-X et Avocat à la Cour d’appel de Paris. 

Balla CISSÉ, docteur en droit public de l’université Sorbonne-Paris-Nord et élève avocat à la Cour d’appel de Paris 

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